SAMUEL CHEVRET
Avocat spécialiste en droit du sport

INTERVIEW :

Aujourd’hui, Samuel Chevret répond à 4 questions sur le rôle du recruteur dans le football professionnel :

Pourquoi est-il juridiquement et stratégiquement indispensable que les clubs disposent de recruteurs dédiés et intégrés ?

Tout d’abord le principe du contrat de travail est qu’il donne l’avantage pour les clubs de disposer d’un lien de subordination juridique qui permet de s’assurer de la part du recruteur d’une obligation de loyauté voire d’exclusivité ce qui plus difficile à contrôler avec des intermédiaires ou prestataires intervenant au cas par cas .
Et côté recruteur, l’avantage est de pouvoir disposer d’une identification claire vis-à-vis des joueurs et des familles, et de pouvoir ainsi présenter, de manière crédible, un projet et les raisons du recrutement puisqu’ils sont, au quotidien, intégrés à l’organisation du club et en relation avec les staffs techniques des différentes équipes dont ils connaissent les besoins en termes de profils recherchés.

En quoi l’amalgame entre le métier de recruteur et celui d’agent sportif crée-t-il une insécurité juridique pour les clubs et les recruteurs, et pourquoi la création d’un statut et d’une formation apparaît-elle aujourd’hui
nécessaire ?

À mon sens il existe deux principales problématiques.

Tout d’abord la question de la rémunération et du paiement de l’intermédiaire, puisqu’il existe fréquemment des montages liés à la prise en charge par le club de la rémunération de l’agent sportif qui conseille habituellement le joueur. Le code du Sport, prévoit en France des conventions tripartites avec la possibilité pour les clubs de rémunérer les agents du joueur, mais celles-ci génèrent pour les joueurs un avantage en nature soumis à fiscalité, de sorte qu’il arrive fréquemment que l’agent sportif du joueur se fasse rémunérer par club.
Alors qu’en principe l’article l222-17 du code du Sport indique qu’ « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties ».
Concernant le recruteur, la situation est beaucoup plus claire puisqu’il est au service du seul club et rémunéré par lui. Même s’il peut au fil du temps, nouer des relations de proximité avec les familles des joueurs recrutés, il n’est pas leur conseiller et intervient uniquement pour le compte du club ce qui évite toute situation de conflit d’intérêt potentiel.

La seconde problématique touche au moment où la loi prévoit l’obligation de recourir aux agents sportifs, et donc peut mettre en risque les clubs lorsqu’ils travaillent lors d’un recrutement avec des proches du joueur ne disposant pas de la licence d’agent sportif.
Notamment l’article L 222–7 du code du Sport, qui donne aux agents une exclusivité en cas de « mise en relation aux fins de conclusion d’un contrat rémunéré » ne définit pas clairement cette notion de « mise en relation ».
Cela a donné lieu à un long contentieux entre les syndicats d’agents sportifs et les représentants des avocats mandataires sportifs quant au périmètre d’intervention de chacun.

La définition du périmètre d’intervention des recruteurs apparaît beaucoup plus aisée puisque s’ils peuvent mettre en relation, ils n’interviennent pas au moment de la négociation des clauses contractuelles et de la signature du contrat. De sorte que les clubs peuvent parfaitement leur confier la mise en relation lors du recrutement, et finaliser ensuite les négociations contractuelles directement avec les joueurs et/ou leur représentant sachant qu’évidemment, il n’y a pas d’obligation de recourir à un agent sportif, le joueur pouvant au moment de la négociation de son contrat de travail et des discussions sur la rédaction de celui-ci se faire assister par tout professionnel de son choix.

Dans ce contexte il pourrait donc apparaître pertinent d’envisager l’intégration des recruteurs dans la nomenclature des emplois des clubs prévus dans les accords collectifs, voire la création de diplômes et formations spécifiques permettant de sécuriser encore davantage leur cadre d’intervention.

⁠ ⁠Et qu’en est-il à votre avis pour les recruteurs avec lesquels les clubs contractualisent des contrats de prestations de service en exclusivité qui peuvent parfois être confondu avec des agents sportifs ?

D’abord, il faut savoir que cette pratique n’est pas forcément sans danger pour les clubs car lorsqu’un donneur d’ordre a un prestataire unique qui ne dispose pas d’une véritable indépendance, il existe toujours un risque de requalification en contrat de travail.

Chaque cas est particulier, mais en fonction de l’importance des missions et de la durée des relations contractuelles une réflexion sur la conclusion d’un contrat de travail en bonne et forme mériterait sans doute d’être effectuée, sachant en outre qu’en France il existe un texte qui ne permet pas de rompre les relations contractuelles établies avec un prestataire de service sans respecter un préavis suffisant ( article L. 442-6-I-5° du Code du commerce).

En revanche, la différence fondamentale avec l’agent sportif est que le recruteur ne va pas intervenir pour le compte du joueur au moment de la signature du contrat de travail et n’est pas directement rémunéré pour cela.

Ce qui fait par exemple qu’il ne rentre pas en principe dans le spectre de la réglementation FIFA sur les agents sportifs puisque le recruteur est mandaté contractuellement de manière générale et non en vue d’une transaction précise.

⁠ Au regard des dossiers que vous avez eus à traiter, comment l’absence de statut clair du recruteur favorise-t-elle les dérives et quels risques concrets cela fait-il peser sur les clubs ?

Dans les récentes affaires qui ont donné lieu à des poursuites judiciaires, les clubs se trouvaient souvent mis en cause pour avoir collaboré avec des intermédiaires ne disposant pas de la licence d’agent sportif.
Généralement, il était convenu par les clubs de contrat de prestation ou de scouting pour justifier la rémunération de ces intermédiaires, ne disposant pas de la licence d’agent sportif.

Bien évidemment ces contrats de scouting peuvent être légaux comme n’importe quel prestataire travaillant avec un club, mais ils prêtent plus à suspicion de la part des enquêteurs, dès lors que la réalisation concrète des missions est plus difficile à contrôler, et surtout lorsqu’il s’agit de sommes importantes.

Mais également lorsqu’ils sont signés de manière concomitante à la finalisation d’une opération de transfert, et avec un scout qui ne va travailler que six mois pour un club, et ni avant, ni après l’opération litigieuse.

Au contraire, la finalisation d’un contrat de travail avec un recruteur laisse penser que le club s’organise sur un temps plus long, avec une fidélisation et des missions qui doivent être réellement exercées, puisqu’on imagine mal des clubs rémunérer des salariés pour une mission qui ne serait pas effectivement réalisée.

Là encore, la conclusion d’un contrat de travail de recruteur est un gage de sécurité pour les clubs, mais aussi d’une manière générale pour les institutions sportives.

SAMUEL CHEVRET - Avocat spécialiste en droit du sport